C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
13. Un permis général de garde d’animaux, un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie ou un permis professionnel de garde d’animaux appartient à une des classes suivantes:
1°  la classe 1 qui autorise la garde d’un maximum de 15 spécimens;
2°  la classe 2 qui autorise la garde d’un maximum de 50 spécimens;
3°  la classe 3 qui autorise la garde d’un maximum de 100 spécimens;
4°  la classe 4 qui autorise la garde d’un maximum de 150 spécimens;
5°  la classe 5 qui autorise la garde d’un maximum de 500 spécimens;
6°  la classe 6 qui autorise la garde d’un nombre illimité de spécimens.
Les amphibiens au stade de têtards ou d’oeufs ne sont pas comptabilisés pour l’application du présent article.
A.M. 2018-008, a. 13.
En vig.: 2018-09-06
13. Un permis général de garde d’animaux, un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie ou un permis professionnel de garde d’animaux appartient à une des classes suivantes:
1°  la classe 1 qui autorise la garde d’un maximum de 15 spécimens;
2°  la classe 2 qui autorise la garde d’un maximum de 50 spécimens;
3°  la classe 3 qui autorise la garde d’un maximum de 100 spécimens;
4°  la classe 4 qui autorise la garde d’un maximum de 150 spécimens;
5°  la classe 5 qui autorise la garde d’un maximum de 500 spécimens;
6°  la classe 6 qui autorise la garde d’un nombre illimité de spécimens.
Les amphibiens au stade de têtards ou d’oeufs ne sont pas comptabilisés pour l’application du présent article.
A.M. 2018-008, a. 13.